La taxation des entités juridiques étrangères possédant des biens immobiliers en France ne porte pas atteinte à la libre circulation des capitaux

La Cour de cassation maintient l'application de la taxe de 3% sur les entités juridiques étrangères ne déclarant pas leurs bénéficiaires économiques réels au 1er janvier.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10/05/2024, 21-11.230

La fondation liechtensteinoise Beaux-Arts Stiftung a contesté l'imposition de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possédait en France pour les années 2010 à 2014. Elle estimait remplir les conditions d'exonération prévues à l'article 990 E du Code général des impôts, malgré l'absence de bénéficiaire économique actuel désigné en raison d'un litige sur la propriété de ses actifs.

Dans un arrêt du 10 mai 2024, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Elle a jugé que l'exonération de la taxe de 3% est réservée aux entités déclarant les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier, et non des bénéficiaires éventuels ou futurs. La fondation, dépourvue d'actionnaires ou d'associés et dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel, ne remplissait donc pas les conditions légales pour être exonérée.

La Cour a également écarté les moyens tirés de la violation du principe de libre circulation des capitaux. Elle a estimé que le dispositif fiscal n'est ni discriminatoire ni disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'il permet aux entités étrangères d'être exonérées si elles remplissent les conditions prévues.

Cette décision confirme l'approche stricte des conditions d'exonération de la taxe sur les immeubles détenus en France par des entités juridiques étrangères. Elle préserve la possibilité pour l'administration fiscale d'imposer cette taxe aux structures opaques ne déclarant pas leurs bénéficiaires économiques réels, sans que cela soit considéré comme une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux.